Tchad : La survie des PME après le décès de leurs fondateurs.
Présentées partout en Afrique comme la nouvelle panacée du développement, comme le nouveau vecteur de croissance, les PME tchadiennes se heurtent à des obstacles dirimants.
Parmi ces obstacles, le plus fâcheux est indéniablement celui relatif à la survie des PME après le décès de leurs fondateurs.
En effet, ce serait de l’inanité pour un juriste d’affaires et même pour le commun des mortels que de se poser la question de savoir si l’entreprise individuelle peut continuer après le décès de l’entrepreneur. Car en plus du fait qu’à la base du développement de tout secteur privé se trouve la création d’entreprises et qu’en droit les héritiers confirment la personne du défunt, une réponse affirmative s’impose.
Cependant, une observation même empirique du paysage économique tchadien permet de constater avec amertume que le décès de l’entrepreneur est une cause principale de faillite de son entreprise. Cet état de chose n’a retenu l’attention ni de la chambre de commerce ni du patronat pourtant censé être regardants, être au fait de la chose économique, ni la législation nationale, ni les Actes uniformes OHADA, n’ont règlementé a priori le sort de l’entreprise après le décès de son fondateur.
Devant une telle carence et lorsque le de cujus n’a pas préparé sa succession de son vivant, le droit successoral hérité de la France met en place un dispositif de destruction impitoyable de l’entreprise même si cela n’est pas délibéré. Ce phénomène se trouve aggravé par trois facteurs.
D’abord, le Tchad est un pays majoritairement constitué de familles polygamiques où il y a difficilement entente entre les enfants de différents lits. Ensuite, l’inexistence d’un Code de famille et le faible niveau d’instruction fait que les gens ont généralement recours aux règles coutumières ou religieuses pour organiser la succession. Ces règles, pour le fait qu’elles ne sont pas codifiées, violent très souvent les degrés de succession tels qu’établis par le Code civil et comme telles, ne sont pas de nature à pérenniser l’entreprise.
Enfin, certains successibles qui ne sont pas de nature à s’encombrer de scrupules attendent impatiemment, lorsqu’ils ne le provoquent pas, le décès de leurs ascendants pour se partager les biens de la succession, l’entreprise y comprise.
Faute de le savoir peut-être, il est tout à fait possible pour le futur défunt d’éviter ce désagrément à son entreprise en organisant sa succession, dans l’attente d’une légalisation spécifique à la survie de l’entreprise au décès de son fondateur.
Définie comme l’aptitude à être sujet actif et passif de droits, la personnalité juridique fait défaut à l’entreprise individuelle comme telle, l’entreprise individuelle ne pouvant bénéficier d’un patrimoine d’affectation distinct de celui de l’entrepreneur. Autrement, ce serait remettre en cause la théorie universaliste du patrimoine développée par Aubry et Rau et en vertu de laquelle une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine.
Conséquence, comme les autres biens du de cujus, l’entreprise tombe dans la succession et tous forment une indivision. Or l’article 815 du Code civil dispose en substance qu’en l’absence d’une convention expresse et sauf dispositions légales particulières, nul ne peut être obligé à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué.
L’indivision se réalise lorsque, suite au décès de l’entrepreneur, plusieurs personnes sont appelées à recueillir des droits de même nature dans la succession. Cette situation est particulièrement inadaptée d’autant que les actes d’administration et de disposition requièrent toujours le consentement de tous les indivisaires. Et si l’unanimité ne peut être trouvée entre les héritiers par respect du principe d’égalité entre eux, l’entreprise deviendra la victime expiatoire des querelles familiales et sera appelée à disparaître dans le partage inéluctable. C’est cela l’inconvénient quand le chef d’entreprise, décède avant d’avoir organisé la transmission de son entreprise.
La réussite de la transmission dépend essentiellement de la qualité de sa préparation et ne saurait se faire sans l’assistance technique des conseils professionnels.
Pour éviter les aléas de la règle du partage et de l’indivision, le chef de l’entreprise peut assurer sa transmission testamentaire à l’un de ses héritiers. Mais cette trans-mission ne sera retenue que lorsque les biens qui constituent la succession sont suffisants pour rétablir l’équilibre entre les héritiers. Autrement, l’entreprise transmise sera rapportable, c’est-à-dire remise dans la masse partageable et la transmission aura échoué.
L’entreprise est aussi transmissible par donation-partage. C’est l’acte par lequel de son vivant, le chef de l’entreprise la donne à un de ses héritiers. Contrairement à la transmission testamentaire, la donation-partage présente de multiples avantages. Elle est valable même si l’égalité des héritiers dans le partage n’est pas respectée ; elle peut être faite avec réserve d’usufruit ou moyennant versement d’une rente viagère et être consentie à des tiers même sans lien de parenté avec le donateur lorsqu’elle porte sur l’entreprise individuelle. Conformément à l’article 894 du Code civil, elle est irréversible, prend effet immédiatement et échappe à la prohibition des pactes sur la succession future.
L’utilisateur de la technique d’assurance-décès permet également de transmettre l’entreprise. Pour cela, le futur défunt doit souscrire sur sa tête une assurance-décès et désigner comme bénéficiaire l’héritier le plus apte à gérer l’entreprise. Le capital d’une telle assurance ne tombe pas dans la succession de l’assuré c’est-à-dire le chef de l’entreprise. Ce capital permettra au bénéficiaire qui touchera en plus sa part normale d’héritage de racheter à ses frères et sœurs leurs parts.
Désormais, l’article 5 de l’Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique permet à une personne de créer une société. Dès lors, la mise en société de l’entreprise individuelle en vue de faciliter sa transmission ultérieure ne pose guère de problème. En effet, en dehors de société en nom collectif où le décès d’un associé en nom entraîne dissolution de la société sauf disposition salutaire contraire prévoyant la continuation de la société, le décès d’un associé, fut-il unique, ne fait pas tomber la société dans la succession. L’explication tient au fait que la société jouit d’une personnalité juridique distincte de celle de son associé unique avec son patrimoine d’affectation propre. C’est dire que la société continuera après la fatale échéance de l’associé unique et il va sans dire que la transmission des titres sociaux est beaucoup plus facile que celle de l’entreprise elle-même.
Ces quelques techniques ne sont pas exhaustives. D’autres comme l’attribution préférentielle permettent d’éviter de laisser l’entreprise à la merci du droit successoral avec ses corollaires d’indivision et de partage. Le rêve de tout homme qui est de vivre éternellement ne peut trouver une consécration que dans la tradition dynastique des affaires et non dans l’éternel recommencement des affaires.